Les professionnels de l’architecture l’attendaient. Le décret déterminant le seuil de recours à l’architecte à 150 m² vient d’être publié le 14 décembre 2016.

 

L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, complété par l’article L.431-3 du code de l’urbanisme, précise que, « conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. »

 

Un attendu de la loi LCAP

Cet article est désormais complété par cette phrase : « Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. » C’était un attendu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la création artistique, à l’architecture et au patrimoine, dite loi LCAP, publiée au Journal officiel du 8 juillet 2016 et en particulier son article 82.

 

Mise en application en mars 2017

Le seuil de 150 m², désormais fixé par la loi, entre en vigueur le 1er mars 2017. Il s’agit du « seuil au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de recourir à un architecte lorsqu’elles édifient ou modifient pour elles-mêmes des constructions, à l’exception des constructions à usage agricole ».

 

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